Quand ont scrutes les limites du principe de l’égalité : les actes du gouvernement bénéficient d’une immunité juridictionnelle.
Le principe de légalité n’a de sens que dans la mesure où il est assorti de sanctions. Tel est le cas aussi bien en période normale qu’exceptionnelle car le juge a le pouvoir d’annuler les actes de l’administration qui sont illégaux.
Par exception, il existe cependant des décisions d’administratives qui échappent au contrôle du juge et qui bénéficient d’une immunité juridictionnelle: le juge administratif considère qu’il n’a pas le pouvoir de contrôler leur légalité et il rejette les recours dirigés contre ces actes comme irrecevables. Pas de sanction en cas de méconnaissance de la légalité. Dans ce cas, on se trouve en présence d’une limite du principe de légalité car aucun contrôle. C’est le cas des Actes de gouvernement (importance, politique majeure). Ce sont des actes pris par les plus hautes autorités de l’État dont la caractéristique est d’échapper au contrôle du juge « Actes insusceptibles de faire l’objet d’une action contentieuse ».
Rejet de la requête. Évolution qui a entraîné une restriction du domaine de ces actes mais pas leur suppression car la raison de leur subsistance subsiste.
On appelle les actes de gouvernement, des actes accomplis par des autorités administratives ou gouvernementales et qui ne sont susceptibles d’aucun recours devant les tribunaux. Si un tel acte viole la loi ou cause un dommage à un administré, celui-ci ne peut intenter ni le recours pour excès de pouvoir en vue de l’annulation de l’acte, ni le recours de pleine juridiction en vue d’obtenir réparation du dommage subi.
La notion d’actes de gouvernement – Jusqu’à la fin du 2nd Empire, l’acte de gouvernement faisait acte de survivance de la raison d’État. Était considéré toute décision de l’administration inspirée par un mobile politique. Théorie illustré par un arrêt du 9 mai 1867 Duc D’Aumale.
Le Conseil d’Etat considère comme un acte politique la saisie d’un ouvrage écrit par le Duc et le refus de lui restituer les exemplaires saisis. Cette jurisprudence ou cette conception de l’acte de gouvernement s’explique par des raisons historiques tenant au développement de la juridiction administrative.
Jusqu’en 1872: justice retenue mais justice qui tentait d’acquérir son autonomie par rapport aux pouvoirs politiques mais elle ne pouvait le faire au terme d’un d’un affrontement mais plutôt une concession (au travers de l’acte de gouvernement). Accord tacite pour le développement et ne touche pas aux actes politiques pris par les plus hautes autorités.
Cette conception de l’acte de gouvernement s’explique par les conditions historiques du développement de la juridiction administrative, celle-ci n’a pu asseoir son contrôle sur l’administration qu’au prix de certaines concessions dont la première était de ne pas s’immiscer dans les décisions de nature politique prise par les autorités politiques. Ce qu’il convient de comprendre de la violation de la loi qui est l’un des 4 cas d’ouverture du recours en excès de pouvoir.
Le recours pour excès de pouvoir est un des recours pouvant être portés devant une juridiction administrative qui vise à faire annuler un acte administratif unilatéral considéré comme illégal, en se fondant sur la violation d’une règle de droit.
Il existe 4 recours d’ouverture du REP (recours en excès de pouvoir) dont la violation de la loi. La violation de la loi peut résulter d’erreur de fait, de droit de qualification: l’erreur de faits (les faits qui fondent l’acte sont inexacts, dénaturés ou inexistants), erreur sur la qualification juridique des faits, erreur de droit.
Quels sont les cas d’ouverture du recours en excès de pouvoir. Les cas d’ouverture du Recours en Excès de Pouvoir sont les moyens d’annulation qu’un requérant peut valablement invoquer devant le juge administratif pour obtenir l’annulation de l’acte qu’il attaque. Il faut que ce soit un acte décisoire pris par une autorité administrative, un acte qui manifeste une volonté et qui en principe modifie l’ordonnancement juridique ou fait grief.
L’examen de ces moyens d’annulation conduit le juge à examiner le bien-fondé de la demande d’annulation.
Donc les moyens d’annulation articulés par le requérant vont conduire le juge à examiner le fond de l’a>aire. Si le juge estime qu’il y a un moyen d’annulation qui est bien fondé, c’est-à-dire qui est justifié, que le requérant a argumenté de façon à ce que le juge considère qu’il a raison, le juge va annuler l’acte attaqué en retenant dans la motivation de son jugement un motif d’annulation qui va correspondre aux 4 cas d’ouvertures du Recours en Excès de Pouvoir : Incompétence de l’auteur de l’acte -Vice de forme ou de procédure – Détournement de pouvoir -Violation de la loi.
Ainsi, le requérant argumente des moyens d’annulation et le juge s’il considère que l’un de ces moyens est fondé, le juge va retenir un motif d’annulation. Moyen pour le requérant, motif pour le juge.
Le requérant, au soutien de sa demande, invoque des moyens qui vont être fondés ou pas en fonction de la qualité de son argumentation.
Alors que le juge est obligé de motiver (obligatoire depuis la révolution française) son jugement et donc le juge va retenir un motif d’annulation au titre de la motivation de son jugement.
Le motif va correspondre au moyen. La violation de la loi. C’est un moyen d’annulation générique qui recouvre en réalité plusieurs contrôles di>érents.
La violation de la loi concerne le contrôle des motifs et le contrôle du contenu de l’acte. Donc c’est un moyen d’annulation particulièrement large. C’est un peu une
catégorie four tout.
Il y a la violation de la loi au sens stricte, c’est le moyen d’annulation le plus invoqué par les requérant et le motif d’annulation le plus retenu par le juge: le contenu n’est pas conforme aux règles supérieures.
Le travail du juge consiste à comparer le contenu de l’acte attaqué avec les normes supérieures et de voir si l’acte administratif est bien conforme aux prescriptions des normes supérieures.
Je serais tenté de croire que le Gouvernement ne serait pas prêt de se’ déjuger car l’illégalité des motifs de droit est sanctionnée par l’erreur de droit.
L’erreur de droit est une erreur sur l’interprétation d’un texte, sur le sens d’un texte ou sur le sens d’une règle jurisprudentielle.
L’exemple classique est celui où l’administrateur a cru qu’il était lié par une directive administrative et qu’il devait appliquer cette directive systématiquement sans examiner le cas particulier du dossier qui lui était soumis.
L’administrateur viole la règle jurisprudentielle de l’examen particulier du dossier et commet donc une erreur de droit parce qu’il a mal interprété la signification d’une directive administrative.
Il a abandonné son pouvoir discrétionnaire en pensant qu’il avait une compétence liée par la directive, ce qui est faux donc erreur de droit. Le juge administratif utilise parfois de façon erratique l’expression erreur de droit.
Ça peut être aussi le cas lorsqu’il y a défaut ou manque de base légale, un règlement a été pris en application d’une base illégale, c’est une erreur de droit. L’illégalité des motifs de fait est sanctionné par l’erreur de fait. Mais le contrôle de la légalité des motifs de fait se subdivise en deux contrôles différents.
Premièrement le contrôle sur l’exactitude matérielle des faits. Le juge vérifie que l’administration en prenant l’acte attaqué ne s’est pas fondée sur des faits qui n’existent pas et qu’elle a inventés. Par exemple l’administration licencie un fonctionnaire à sa demande alors qu’il n’a rien demandé.
Deuxièmement le contrôle de l’appréciation des faits. Le juge va contrôler que les faits de l’espèce, une fois que leur matérialité a été
établie, justifient légalement la décision prise.
C’est-à-dire que les circonstances de fait de l’espèce correspondent aux circonstances de fait prévues par les textes applicables. Ce travail de correspondance entre les faits d’une espèce et les conditions de fait posées par les textes, est une opération juridique par excellence qui est ce que l’on appelle la qualification juridique des faits.
Autrement dit, l’autorité administrative va apprécier les faits et examiner si les faits de l’espèce correspondent, peuvent tomber sous la qualification des faits prévus par les textes applicables, si texte applicable il y a, cette qualification juridique des faits est justement l’opération juridique par excellence qui consiste à subsumer les faits particuliers d’une espèce sous la catégorie juridique prévue par les textes applicables. C’est la « subsomption des faits au droit ».
Le deuxième contrôle sur la légalité de motifs de fait est le contrôle de la qualification juridique des faits : le juge contrôle que les faits d’espèce rentrent dans les prévisions des textes applicables.
Le juge administratif a commencé par vérifier la qualification juridique des faits avant de vérifier l’exactitude matérielle des faits.
Donc le juge doit s’interroger sur la question de savoir si le lieu concerné par l’espèce tombe dans la catégorie juridique de la perspective monumentale prévue par les textes.
En l’espèce la réponse est non. Il faut savoir si tel ou tel comportement de la part d’un étranger constitue une menace grave à l’ordre public.
Les textes se contentent de prévoir des catégories juridiques comme perspective monumentale ou menace grave à l’ordre public, mais ils n’en disent pas d’avantage.
C’est donc à l’administration sous le contrôle du juge de donner un contenu concret, une signication précise aux catégories juridiques textuelles. Et ce n’est qu’au cas des espèces que l’on arrive à connaitre à peu près les contours de ces catégories.
Tout cela pour dire que même lorsqu’une catégorie juridique est prévue par un texte, le travail de qualification juridique des faits n’est pas facile à tel point que le juge va exercer un contrôle d’intensité différente selon l’imprécision ou la précision des textes.
Il y a 4 degrés de contrôle du juge. Contrôle sur la légalité des motifs de fait, contrôle sur la qualification juridique des faits, contrôle sur l’exactitude matérielle des faits.
L’idée générale qui justifie l’existence d’un contrôle d’intensité variable du juge est que lorsque les textes laissent une liberté d’appréciation à l’administration, le juge va respecter cette liberté.
Au contraire, lorsque les textes conditionnent l’intervention de l’administration en distinguant des circonstances de fait bien précises, le juge va vérifier le respect de ces circonstances de fait précises.
Donc l’idée d’un contrôle d’intensité variable est que le juge respecte le degré de liberté laissé par les textes à l’administration.
Francis Jean Jacques EVOUNA souhaite l’éclairage sur la guerre de compétence qui est subrepticement alimentée par des subdélégués qui abusivement instrumentalisent la presse sur quel ministre serait compétent sur le
renouvellement des organes de la Chambre de Commerce du Gabon alors et surtout qu’il y a implicitement une double tutelle déterminée comme suit : le Ministre de l’Economie assure la tutelle financière et le Ministre du Commerce la tutelle technique.
Pourtant, il est de notoriété que le Gouvernement ait côté le Ministre du Commerce et des PME pour conduire en son nom ces élections qui permettraient que la Chambre de Commerce du Gabon joue son rôle de bras séculier économique des pouvoirs publics.
Wait and see.
Je vous remercie