La « contribution des patentes » communément appelée « Patente » est un impôt direct car nominatif, dû par toutes personnes physiques et morales, gabonaises et étrangères, qui exercent une activité commerciale ou industrielle à but lucratif sur le territoire national (Art 252.CGI). On parlera ainsi de « patentables ».
Cependant, certaines activités sont dégagées du paiement de la patente par le Code Général des Impôts. On dit qu’elles sont « exemptées ».
Il s’agit des artisans qui ne revendent que leurs produits, des exploitants miniers, des pécheurs et piroguiers, des caisses d’épargne et de prévoyance administrées gratuitement et les assurances mutuelles, des propriétaires et locataires qui louent continuellement une partie de leur habitation personnelle, des artistes lyriques et dramatiques, des sages-femmes et gardes malades, des professeurs indépendants, des cultivateurs et éleveurs qui exploitent sur leurs terres, des chauffeurs, des voyageurs et placiers de commerce et d’industrie, des syndicats agricoles et coopératives qui groupent leurs productions et les vendent, les promoteurs publics et privés qui réalisent des aménagements de terrains à bâtir en zone urbaine pour des logements socio-économiques, des établissements qui recueillent les enfants et les forment, et enfin l’Etat et les collectivités locales (Art 254. CGI).
La « contribution des patentes » est un impôt qui taxe l’activité. En ce sens, elle est par conséquent différente de certains autres impôts et taxes tels que la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) assise sur le chiffre d’affaire, ou de l’Impôt sur les Sociétés (IS) qui lui est calculé sur le revenu réalisé.
En d’autres termes, cela revient à dire qu’une société qui exerce une activité commerciale ou industrielle non exemptée au Gabon doit procéder au paiement de sa patente, quel que soit le chiffre d’affaire atteint, ou le niveau de bénéfices réalisé.
Modalités de calcul de la « Contribution des patentes »
Il existe un tableau au sein du code Général des impôts qui indique le montant de la patente à payer en fonction de l’activité qu’une personne morale ou physique exerce.
Mais de manière générale, « la contribution des Patentes » est composée d’un « droit fixe » établi soit d’après le tarif général pour les professions comprises dans un tableau A, ou bien d’après un tarif dit « exceptionnel » pour celles listées dans des tableaux B et C (Art 253. CGI).
Cependant le calcul de la patente due par un contribuable qui y est assujetti peut parfois receler de subtilités techniques, selon que son activité soit atypique, ou d’après l’organisation de ses locaux.
Si l’activité du contribuable n’est pas répertoriée dans les tableaux des patentes, ce dernier va payer le montant de la patente correspondant à l’activité répertoriée qui s’en rapproche le plus.
Imaginons par exemple qu’un contribuable pratique la « chiropractie ». Dans ce cas, il paiera le montant de la patente correspondant à une activité d’« infirmière », car c’est l’activité qui s’en rapproche le plus. On dit alors que l’on procède par « analogie » des opérations ou des objets du commerce (Art 253. CGI).
Par ailleurs, un opérateur économique qui possède plusieurs établissements, boutiques ou magasins devra payer un droit fixe pour chacun de ses établissements. Ces droits correspondent aux activités exercées dans chacune de ses structures (Art 256. CGI).
A l’inverse, si le patentable exerce dans les mêmes locaux, plusieurs activités du tableau A, il ne paiera que le montant correspondant à l’activité donnant lieu au droit le plus élevé (Art 255. CGI), de nombreuses professions du tableau B; il devra payer le droit fixe afférent à celle dont les droits fixes sont les plus élevées, ainsi que la totalité des taxes variables de toutes les professions exercées (Art 255. CGI), plusieurs activités contenues dans les tableaux A et B; il devra s’acquitter du droit fixe correspondant à l’activité des deux tableaux qui présente les droits les plus élevé, de même que la totalité des taxes variables du tableau B (Art 255. CGI).
Pour mémoire, la patente doit être reversée dans le centre des impôts compétent au plus tard le 28 Février de chaque année.
La redaction